ESI et ses filiales
Conditions Générales de Vente

Toute prestation est réalisée conformément à nos Conditions Générales de Vente, et aux Conditions Générales de Vente « TLF » (Fédération des Entreprises de Transport et de Logistique de France). Copies disponibles sur demande.

Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par les agences et filiales du groupe ESI, ci-après dénommé « Opérateur de transport et/ou de logistique », « OTL » ou « ESI », à quelque titre que ce soit (agent de fret aérien, agent maritime, courtier de fret, commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane agréé ou non, transitaire, transporteur, emballeur etc…), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.

Tout engagement ou opération quelconque avec « l’Opérateur de transport et/ou de logistique » vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et « l’Opérateur de transport et/ou de logistique ».
« L’opérateur de transport et/ou de logistique » réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci- dessous.

Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de « l’Opérateur de transport et/ ou de logistique », prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2 – DEFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

2-1. DONNEUR D’ORDRE

Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec ESI ou ses filiales en tant qu’Opérateur de transport et/ou de logistique à quelque titre que ce soit, voire notamment en tant que Commissionnaire en douane.

2-2. COLIS

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, sac, valise, etc…), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-3. ENVOI

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS

3.1. Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L.3222-1 et L. 3222-2 du Code des transports.

3.2. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).

3.3. Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de l’O.T.L., charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à l’O.T.L., telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1.). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.

Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.

En outre, il est précisé que pour ce qui est des biens et marchandises, confiées à l’OTL pour des prestations de stockage/entreposage, présentes dans les locaux de l’OTL ou présentes dans les locaux des substitués de l’OTL, le Donneur d’ordre s’engage à souscrire pour son propre compte toutes les assurances couvrant notamment les risques d’incendie, explosion, foudre, catastrophe naturelle, tempête, dégât des eaux, dommages électriques et vol par effraction (et risques annexes du formulaire P13Bis de l’APSAD) pouvant endommager ses biens et marchandises.

Le Donneur d’ordre s’engage en conséquence à renoncer et à obtenir de ses assureurs et de tout propriétaire des biens et marchandises ci- dessus désignées, qu’ils renoncent à tout recours qu’ils seraient fondés à exercer à l’encontre de l’OTL et de ses assureurs en cas de survenance d’un sinistre ci-dessus stipulé.

Enfin, comme mentionné dans le paragraphe précédent, une assurance pourra être souscrite, moyennant un ordre écrit et répété du donneur d’ordre et précisant pour chaque prestation de stockage/ entreposage les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les conditions de la police sont réputées connues et agrées par le donneur d’ordre qui en supporte le coût.

Article 5 – EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc…) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.
En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.

Article 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

6.1. EMBALLAGE ET ETIQUETAGE :

6.1.1. Emballage :

La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.

Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre l’O.T.L. des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.

6.1.2. Etiquetage :

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

6.1.3. Responsabilité :

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

6.2. PLOMBAGE :

Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

6.3. OBLIGATIONS DECLARATIVES :

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).

Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

6.4. RESERVES:

En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves précises et motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

6.5. REFUS OU DEFAILLANCE DU DESTINATAIRE:

En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.

6.6. FORMALITES DOUANIERES:

Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc.de l’administration concernée.

En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens des dispositions du Code des Douanes Communautaires visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.

Le donneur d’ordre doit, sur demande, de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre des retards, surcoûts, avaries, etc..
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le commissionnaire en douane agréé dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 5 du Code des Douanes Communautaire.

Article 7 – RESPONSABILITE

7.1. RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES:

La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2. ci-après.

7.2. RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE (L’O.T.L.) :

Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.

7.2.1. – Pertes et avaries:

Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée:

  • 2.1.a) – pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
  • 2.1.b) – pour les dommages à la marchandise imputables à une opération de stockage/entreposage, par suite de perte et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à
    14 Euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, 2300 EUR par colis et un maximum de 50 000 EUR par évènement.
    En outre, il est précisé que toute opération de stockage/entreposage est subordonnée à la remise d’un bon d’entrée ou à la signature d’un contrat de dépôt à la prise en charge des marchandises.
    Le passage à quai, dans le cadre d’une opération de transport, ne se transforme pas en prestation de stockage/entreposage sauf s’il y a établissement desdits documents.
  • 2.1.c) – dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport ou à l’opération de stockage/entreposage, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.

7.2.2. – Autres dommages:

Pour tous les dommages entraînés par le retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution d’une prestation (notamment la prestation de dédouanement, la prestation logistique…), objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’O.T.L, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.
En aucun cas, la responsabilité de l’O.TL. ne pourra excéder les montants ci-dessus fixés.

7.3. COTATIONS:

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)

7.4. DECLARATION DE VALEUR OU ASSURANCE:

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci- dessus (Article 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

7.5. INTERET SPECIAL A LA LIVRAISON:

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2.).
Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

Article 8 – TRANSPORTS SPECIAUX

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc…) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre.

Article 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT

9.1. Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

9.2. Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser tente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.

9.3. Tout retard dans le paiement entraine de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D 441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

9.4. Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.

Article 10 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 11 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés à posteriori à compter de la notification du redressement.

Article 12 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

12.1. Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et l’O.T.L. un contrat à durée indéterminée qui scelle des relations durables que les parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou par l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois, auquel s’ajoute un mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder une période de six mois.
12.2. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
12.3. En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
12.4. Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné ci-dessus (Prescription).

Article 13 – ANNULATION – INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 14 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’Opérateur de transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

En cas de litige ou de contestation le droit français est applicable.

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